Conditions générales de vente

Coordonnées :
Parrado Consulting SRL
Rue de Gorhez 3 – 4880 Aubel – Belgique
TVA : BE 0765.722.057
Tél : +32 479 06 36 75
Email : info@parradoconsulting.be

Ces conditions générales s’appliquent à toutes les missions de coordination sécurité-santé ainsi qu’aux missions de consultance réalisées par Parrado Consulting SRL, exclusivement en Belgique.


DÉFINITIONS

Aux fins de l’exécution de la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité ou d’une mission de consultance, les termes et expressions commençant par une majuscule auront le sens suivant :

  • « loi » : la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

  • « Convention » : convention de désignation d’un coordinateur de sécurité ou convention de consultance ;

  • « Coordinateur-projet » : “Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage” visé par la loi ;

  • « Coordinateur-réalisation » : “Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage” visé par la loi ;

  • « plan de sécurité et de santé » : document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie A de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ;

  • « journal de coordination » : document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie B de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et qui est tenu à jour par le Coordinateur et mentionne les éléments et remarques concernant la coordination et les événements sur le chantier. Les journaux de coordination font partie intégrante du plan de sécurité et de santé ;

  • « dossier d’intervention ultérieure (DIU) » : dossier dont le contenu répond à l’annexe I, partie C de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et qui contient les éléments utiles pour la sécurité et la santé dont il faut tenir compte lors de travaux ultérieurs éventuels et qui est adapté aux caractéristiques de l’ouvrage.


ARTICLE 1 – Moyens de communication entre les parties

Sauf mention contraire de la présente convention, les communications écrites entre les parties se feront exclusivement par voie électronique.

Le Coordinateur ou le Consultant ne pourra communiquer qu’aux intervenants qui lui ont été renseignés. Parrado Consulting SRL ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un manquement de communication auprès d’un intervenant dont on ne lui aurait pas communiqué au minimum l’adresse mail. Dans le cas où l’adresse mail d’un intervenant ne serait pas renseignée, le responsable direct de cet intervenant devra s’assurer que les communications lui parviennent.


ARTICLE 2 – Objet de la mission

2.1. Durant la conception du projet

Le Maître d’œuvre confie au Coordinateur-projet, qui l’accepte, une mission de coordination de la sécurité pendant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage visé par la Convention.

2.2. Durant la réalisation du projet

Le Maître d’œuvre confie au Coordinateur-réalisation, qui l’accepte, une mission de coordination de la sécurité pendant la phase de réalisation des travaux de construction visés par la Convention.

2.3. Missions de consultance

Parrado Consulting SRL peut également intervenir dans le cadre de missions de consultance (qualité, organisation, sécurité, accompagnement technique, etc.). Ces missions sont précisées dans le devis ou la convention spécifique et soumises aux présentes conditions générales.

2.4. Généralités

Le Maître d’œuvre est tenu de cosigner la Convention pour prise de connaissance et accord avec la prise en charge des frais et honoraires tels qu’ils sont prévus dans ladite Convention.

En cas d’ouverture de dossier par le Maître d’Ouvrage sans que le Maître d’œuvre soit renseigné, le Maître d’Ouvrage doit assumer les devoirs et obligations du Maître d’œuvre.

Le paiement de l’acompte renseigné sur le devis vaut pour signature et accord sur ce même devis, la Convention et les présentes conditions générales.

Tant pour ce qui concerne la coordination du projet que pour la coordination de la réalisation ou pour la consultance, la mission sera assurée par un intervenant certifié et assuré, au service de Parrado Consulting SRL et devant satisfaire aux conditions définies par l’A.R. du 25/01/2001 (tel que modifié ultérieurement).

La mission se limite actuellement à ce qui est connu du projet, des plans et du cahier des charges figurant dans le dossier technique pour le chantier considéré. Les modifications apportées aux documents existants peuvent avoir une incidence sur la réalisation de cette mission. Le Coordinateur de sécurité émet à cet effet les réserves nécessaires concernant les plannings renseignés et les documents remis par le Maître d’œuvre et/ou l’Architecte.

La mission du Coordinateur de sécurité ou du Consultant n’implique aucunement le contrôle du respect des obligations sociales des différents entrepreneurs et sous-traitants.

ARTICLE 3 – Description de la mission du Coordinateur-projet en matière de sécurité

3.1. Mission générale

La mission du Coordinateur-projet de sécurité comporte toutes les tâches de coordination définies à l’article 18 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18/09/1996).

En application des dispositions de l’article 18 précité, le Coordinateur-projet a notamment pour mission d’établir les mesures de coordination nécessaires à la prise en compte des principes généraux de prévention durant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage. Le Coordinateur-projet veille à ce que les principes généraux de prévention soient pris en compte lors des choix architecturaux, techniques et organisationnels, ainsi que lors de la fixation du délai d’exécution des travaux et des phases de travail.

En vertu de cet article, le Coordinateur de sécurité est en particulier investi, durant la phase de conception du projet d’ouvrage, des missions suivantes :

  • Coordonner la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 ;

  • Établir ou faire établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site et comportant en outre des mesures spécifiques concernant les travaux qui entrent dans les catégories déterminées par le Roi ;

  • Établir un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les données utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.

3.2. Missions spécifiques

3.2.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4sexies de l’A.R. du 25 janvier 2001 prévoit également qu’outre l’exécution des missions visées à l’article 18 de la Loi, le Coordinateur-projet est en particulier chargé des tâches suivantes :

  • Il établit le plan de sécurité et de santé et y reprend les choix visés à l’article 17 de la Loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le Coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier ;

  • Il adapte le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet ;

  • Il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ;

  • Il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention ; à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de coordination ;

  • Il conseille les maîtres d’ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l’article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et les informe de non-conformités éventuelles ;

  • Il ouvre le dossier d’intervention ultérieure, le tient et le complète ;

  • Il remet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination éventuel et le dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et constate par écrit cette remise et la fin du projet de l’ouvrage.

3.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, le Coordinateur-projet est tenu d’accomplir les tâches suivantes, telles que définies à l’article 11 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles :

  • établir le plan de sécurité et de santé et y prendre les choix visés à l’article 17 de la Loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé durant lesquelles le Coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier ;

  • adapter le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet ;

  • transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ;

  • conseiller le(s) maître(s) d’ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l’article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et l'(les) informer de non-conformités éventuelles ;

  • ouvrir le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure, les tenir et les compléter ;

  • transmettre le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et acter cette transmission et la fin du projet de l’ouvrage dans le journal de coordination et dans un document distinct.

Le Coordinateur-projet définit dans le plan de sécurité et de santé les phases critiques durant lesquelles le Coordinateur-réalisation devra en tout cas être présent sur le chantier. Cette présence minimale sur le chantier fait l’objet d’une convention conclue avec le Coordinateur-réalisation.


ARTICLE 4 – Description de la mission du Coordinateur-réalisation en matière de sécurité

4.1. Mission générale

La mission du Coordinateur-réalisation comporte toutes les tâches de coordination définies à l’article 22 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18/09/1996).

En application des dispositions de l’article 22 précité, le Coordinateur-réalisation doit notamment :

  • coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ;

  • coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les entrepreneurs :

    • mettent en œuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention ainsi que les principes à observer lors de la réalisation de l’ouvrage, visés aux articles 4, 5 et 15 ;

    • appliquent le plan de sécurité et de santé visé à l’article 16, 2° ;

    • procèdent ou fassent procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l’article 16, 2°, et du dossier visé à l’article 18, 3°, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues ;

  • organiser entre les entrepreneurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue d’assurer la protection des travailleurs et la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle ;

  • coordonner la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ;

  • prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

4.2. Missions spécifiques

4.2.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500 m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4quinquiesdecies de l’A.R. du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles a prévu, pour le Coordinateur de sécurité, les tâches suivantes en sus de celles visées à l’article 22 de la loi du 4 août 1996 :

  • il adapte le plan de sécurité et de santé conformément l’annexe I, partie A, section II, alinéa 2 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ;

  • il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences qui sont en contradiction avec les principes généraux de prévention ; à cet effet, il peut également utiliser un journal de coordination éventuel ;

  • il convoque une éventuelle structure de coordination conformément aux dispositions de l’article 40 ;

  • il complète le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage ;

  • lors de la réception provisoire de l’ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, il remet aux maîtres d’ouvrage le plan de sécurité et de santé actualisé, l’éventuel journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure ; le Coordinateur désigné en application de l’article 4decies, § 2, 3°, remet ces documents toutefois au Maître d’œuvre qui l’a désigné.

Nonobstant la constitution d’une éventuelle structure de coordination, le Coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

4.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500 m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, le Coordinateur-réalisation est également tenu d’accomplir les tâches suivantes, telles que définies à l’article 22 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles :

  • adapter le plan de sécurité et de santé et transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent ;

  • tenir le journal de coordination et le compléter ;

  • inscrire les manquements des intervenants dans le journal de coordination et les notifier au(x) maître(s) d’ouvrage ;

  • inscrire les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisser viser par les intéressés ;

  • convoquer la structure de coordination ;

  • compléter le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage ;

  • lors de la réception provisoire ou, à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, remettre une version actualisée du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et prendre acte de cette remise dans un procès-verbal qui est joint au dossier d’intervention ultérieure.


ARTICLE 5 – Durée et terme

5.1. Durant la conception du projet

La mission du Coordinateur de sécurité débute au démarrage du projet, lequel coïncide normalement avec la signature de la Convention.

Si, pour une raison déterminée, le Maître d’œuvre reporte le démarrage du projet ou sa réalisation, il en avertira le Coordinateur de sécurité par lettre recommandée au minimum 5 jours calendaires avant la date de mise en œuvre initiale.

La mission du Coordinateur de sécurité prend fin lors de la transmission, par voie électronique, au Maître d’œuvre du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé et du dossier d’interventions ultérieures.

La transmission des documents visés ci-dessus et la fin du projet de l’ouvrage sont constatées par écrit par le Coordinateur-projet dans le journal de coordination ou dans un document.

5.2. Durant la réalisation

Le Coordinateur-réalisation s’engage à remplir sa mission dès le début de la phase d’exécution des travaux, la date de celle-ci étant spécifiée dans la Convention.

Le Maître d’ouvrage prendra contact avec le coordinateur de sécurité 10 jours calendrier avant le début du chantier pour organiser une réunion de démarrage avec les principaux intervenants.

Si, pour une raison ou pour une autre, le Maître d’ouvrage reporte la date de début des travaux, il en informe le Coordinateur-réalisation aussi vite que possible et à tout le moins dans les 5 jours calendrier précédant la date de début des travaux initialement prévue.

La mission du Coordinateur-réalisation prend fin lors de la transmission du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé et du dossier d’interventions ultérieures au Maître d’œuvre.

Cette transmission a lieu au moment de la réception provisoire ou, à défaut, lors de la réception de l’ouvrage et est constatée dans un document distinct que le Coordinateur-réalisation joint au dossier d’intervention ultérieure.


ARTICLE 6 – Occupation du temps du Coordinateur de sécurité

6.1. Durant la conception du projet

Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, le Coordinateur-projet est tenu de se concerter avec le Maître d’œuvre et les autres intervenants chargés de la conception lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels.

Le Maître d’œuvre peut se concerter avec le Coordinateur de sécurité aux moments suivants, dans le but de déterminer les choix posés dans le plan de sécurité et de santé :

  • avant l’introduction de la demande de réalisation de l’ouvrage ;

  • lors de l’établissement du dossier d’adjudication.

Le Maître d’œuvre tiendra le Coordinateur de sécurité au courant de ces phases, par écrit, au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

6.2. Durant la réalisation

Le temps de présence minimum du Coordinateur-réalisation sur le chantier est fixé à une visite pour chaque phase critique.

La présence du Coordinateur-réalisation sur le chantier est obligatoire lors des phases critiques mentionnées dans le devis.

Le Coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

Conformément à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le Coordinateur prendra part à une concertation, à l’occasion de ses visites de chantier, concernant les moments critiques du projet d’ouvrage.

Par « moments critiques », on entend les moments qui précèdent et/ou sont concomitant à la réalisation de certains travaux susceptibles de représenter des dangers particuliers, ainsi que les moments durant lesquels une concertation avec les acteurs concernés est nécessaire.

Néanmoins, le Coordinateur de sécurité sera toujours informé au préalable et par écrit de ces moments critiques. À défaut d’avertissement en temps opportun, le Coordinateur de sécurité ne peut être tenu pour responsable de son absence.

Les périodes durant lesquelles le Coordinateur est occupé aux tâches administratives ayant un rapport direct avec le chantier, ou est en déplacement, sont également considérées comme temps de présence.


ARTICLE 7 – Obligations du Maître d’œuvre

7.1. Généralités

Le Maître d’œuvre informera en temps opportun toutes les parties concernées de la désignation du Coordinateur de sécurité et des tâches qui lui sont confiées.

Le Maître d’œuvre accorde au Coordinateur un accès illimité au chantier et ce durant toute la durée de la mission du Coordinateur.

Il présentera également les personnes chargées de la coordination générale des études et/ou de l’exécution des travaux. Il notifiera immédiatement au Coordinateur les modifications ou compléments éventuellement apportés quant à l’identité de ces responsables.

Le Maître d’œuvre informera le Coordinateur pour ce qui a trait aux modifications qu’il entend apporter au projet, aux méthodes de travail, aux techniques et aux délais d’exécution, afin que le Coordinateur de sécurité puisse formuler des remarques et adapter les documents de coordination.

Le Maître d’œuvre s’engage à mettre immédiatement et gratuitement à la disposition du Coordinateur de sécurité, sur simple demande, tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’exécution de la mission de coordination. Il donne également ordre à toutes les parties concernées de procéder de même.

Le Maître d’œuvre mettra également à la disposition du Coordinateur de sécurité un local de chantier équipé pour permettre la tenue des réunions de coordination en matière de sécurité et de santé.

De même, le Maître d’œuvre informe systématiquement et par écrit le Coordinateur de sécurité lorsque des situations dangereuses menacent de se présenter. Le Coordinateur de sécurité est également mis au courant sans délai et par écrit de tous les accidents de travail survenant, qu’ils aient ou non occasionné des blessures.

7.2.Durant la phase de conception du projet

7.2.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4quater de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre veille à ce que le Coordinateur-projet:

  • remplisse entièrement et de façon adéquate ses missions visées à l’article 4sexies;

  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;

  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur-projet est invité à toutes les réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de la conception et reçoit toutes les études réalisées par ce Maître d’œuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches;

  • remette au(x) Maître(s) d’ouvrage, en fin de mission, un exemplaire actualisé du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le Maître d’œuvre chargé de la conception veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au Coordinateur de sécurité la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

7.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 7 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’oeuvre veille à ce que le Coordinateur-projet:

  • remplisse, entièrement et de façon adéquate, les tâches visées à l’article 11;

  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;

  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’oeuvre chargé de la conception et est rendu destinataire, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, de toutes les études réalisées par ce maître d’oeuvre;

  • leur remette, en fin de mission, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé, et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les [maîtres d’ouvrage (3: A.R. 19.1.2005)] veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au Coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches;

7.3.Durant la phase de réalisation

7.3.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4duodecies de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce que celui-ci reçoive un exemplaire du plan de sécurité et de santé, de l’éventuel journal de coordination et du dossier d’interventions ultérieures.

Le maître d’ouvrage veille à ce que le Coordinateur-réalisation:

  • remplisse en tout temps et de façon adéquate ses missions;

  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;

  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur-réalisation est invité à toutes les réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle, et reçoit, dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches, toutes les études réalisées par ce Maître d’œuvre;

  • remette au(x) maître(s) d’ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, Le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au Coordinateur-réalisation la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

7.3.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 17 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce le Coordinateur soit mis en possession d’un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Le maître d’ouvrage veille à ce que le Coordinateur-réalisation:

  • remplisse entièrement et de façon adéquate ses missions, visées à l’article 22;

  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;

  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur est invité à toutes les réunions, organisées par le maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, et reçoit, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d’œuvre;

  • leur remette, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure, adaptés conformément aux dispositions de l’article 22, 2° à 4°.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le Maître d’Ouvrage veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au Coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

ARTICLE 8 – Obligations du Coordinateur de sécurité et du Consultant

Les obligations de Parrado Consulting SRL, telles que visées aux articles 2 et 3, sont des obligations de moyens et non de résultat, sauf concernant la remise des documents de coordination.

Parrado Consulting SRL dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant ses activités. La responsabilité est limitée au montant couvert par cette assurance.

Le Coordinateur ou le Consultant ne supportera aucune conséquence pécuniaire résultant de fautes commises par d’autres parties. En cas de faute partagée, Parrado Consulting SRL n’est responsable que du dommage causé par sa propre faute.

Le Coordinateur ou le Consultant n’est en aucun cas responsable du coût global du projet ou de l’exécution des travaux, ni des retards ou surcoûts éventuels liés aux mesures de prévention.


ARTICLE 9 – Résiliation

Le Maître d’œuvre peut résilier la convention par courrier recommandé, moyennant paiement d’une indemnité équivalente à 50 % des honoraires et frais restant dus.

Parrado Consulting SRL peut résilier la convention en cas de manquement grave du client, après mise en demeure restée sans effet.

Les documents rédigés restent acquis au client uniquement si les honoraires correspondants ont été intégralement payés.


ARTICLE 10 – Honoraires

Les honoraires sont convenus lors de la signature du devis ou de la convention.
Les prix s’entendent hors TVA (21 %).


ARTICLE 11 – Conditions de paiement

Les factures sont payables dans le délai indiqué sur le devis ou la facture.

En cas de retard de paiement :

  • des intérêts de retard au taux légal seront dus de plein droit,

  • ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant dû (minimum 150 €).

Parrado Consulting SRL peut suspendre ses prestations en cas de non-paiement.


ARTICLE 12 – Caractère intuitu personae

La convention est conclue intuitu personae.
Parrado Consulting SRL peut désigner des coordinateurs adjoints sous sa responsabilité, mais le client ne peut transférer la convention à un tiers sans accord écrit.


ARTICLE 13 – Langues

Les documents sont établis en français.
En cas de divergence avec une traduction, le texte français prévaut.


ARTICLE 14 – Droit applicable et juridictions compétentes

Tout différend relatif à la convention est soumis exclusivement aux tribunaux de Liège.
Le droit belge est seul applicable.

 

Conditions générales de vente

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