DEFINITIONS

Aux fins de l’exécution de la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité, les termes et expressions commençant par une majuscule auront le sens suivant :

  • « loi »: la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
  • « Convention » : convention de désignation d’un coordinateur de sécurité ;
  • « Coordinateur-projet »: “Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage” visé par la loi;
  • « Coordinateur-réalisation »: “Coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage” visé par la loi.
  • « plan de sécurité et de santé »: document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie A de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ;
  • « journal de coordination »: document ou ensemble de documents dont le contenu répond à l’annexe I, partie B de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et qui est tenu à jour par le Coordinateur et mentionne les éléments et remarques concernant la coordination et les événements sur le chantier. Les journaux de coordination font partie intégrante du plan de sécurité et de santé ;
  • « dossier d’intervention ultérieure (DIU) »: dossier dont le contenu répond à l’annexe I, partie C de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et qui contient les éléments utiles pour la sécurité et la santé dont il faut tenir compte lors de travaux ultérieurs éventuels et qui est adapté aux caractéristiques de l’ouvrage;

ARTICLE 1 – Moyens de communication entre les parties

Sauf mention contraire de la présente convention, les communications écrites entre les parties se feront exclusivement par voie électronique.

Le Coordinateur ne pourra communiquer qu’aux intervenants qui lui ont été renseignés, Le Coordinateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un manquement de communication auprès d’un intervenant dont on ne lui aurait pas communiqué au minimum l’adresse mail. Dans le cas où l’adresse mail d’un intervenant ne serait pas renseignée au Coordinateur, le responsable direct de cet intervenant devra s’assurer que les communications du coordinateur lui parviennent.

ARTICLE 2 – Objet de la mission

2.1.Durant la conception du projet

Le Maître d’œuvre confie au Coordinateur-projet, qui l’accepte, une mission de coordination de la sécurité pendant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage visé par la Convention.

2.2.Durant la réalisation du projet

Le Maître d’œuvre confie au Coordinateur-réalisation, qui l’accepte, une mission de coordination de la sécurité pendant la phase de réalisation des travaux de construction visés par la Convention.

2.3.Généralités

Le Maître d’œuvre est tenu de cosigner la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité pour prise de connaissance et accord avec la prise en charge des frais et honoraires du Coordinateur de sécurité tels qu’ils sont prévus dans ladite Convention.

En cas d’ouverture de dossier par le Maitre d’Ouvrage sans que le Maître d’œuvre soit renseigné, le Maître d’Ouvrage doit assumer les devoirs et obligations du Maitre d’œuvre.

Le paiement de l’acompte renseigné sur le devis vaut pour signature et accord sur ce même devis, la Convention et les présentes conditions générales.

Tant pour ce qui concerne la coordination du projet que pour la coordination de la réalisation, la coordination de sécurité sera assurée par un Coordinateur de sécurité certifié, au service de ou désigné par le Coordinateur et devant satisfaire aux conditions définies par l’A.R. du 25/01/2001 (tel que modifié ultérieurement).

La mission se limite actuellement à ce qui est connu du projet, des plans et du cahier des charges figurant dans le dossier technique pour le chantier considéré. Les modifications apportées aux documents existants peuvent avoir une incidence sur la réalisation de cette mission. Le Coordinateur de sécurité émet à cet effet les réserves nécessaires concernant les plannings renseignés et les documents remis par le Maître d’œuvre et/ou l’Architecte.

La mission du Coordinateur de sécurité n’implique aucunement le contrôle du respect des obligations sociales des différents entrepreneurs et sous-traitants.

ARTICLE 3 – Description de la mission du Coordinateur-projet en matière de sécurité

3.1.Mission générale

La mission du Coordinateur-projet de sécurité comporte toutes les tâches de coordination définies à l’article 18 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18/09/1996).

En application des dispositions de l’article 18 précité, le Coordinateur-projet a notamment pour mission d’établir les mesures de coordination nécessaires à la prise en compte des principes généraux de prévention durant les phases d’étude, de conception et d’élaboration du projet d’ouvrage. Le Coordinateur-projet veille à ce que les principes généraux de prévention soient pris en compte lors des choix architecturaux, techniques et organisationnels, ainsi que lors de la fixation du délai d’exécution des travaux et des phases de travail.

En vertu de cet article, le Coordinateur de sécurité est en particulier investi, durant la phase de conception du projet d’ouvrage, de la mission suivante :

  • Coordonner la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 ;
  • Etablir ou faire établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant des activités d’exploitation ayant lieu sur le site et comportant en outre des mesures spécifiques concernant les travaux qui entrent dans les catégories déterminées par le Roi ;
  • Etablir un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les données utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.

3.2.Missions spécifiques

3.2.1.Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4sexies de l’A.R. du 25 janvier 2001 prévoit également qu’outre l’exécution des missions visées à l’article 18 de la Loi, le Coordinateur-projet est en particulier chargé des tâches suivantes:

  • Il établit le plan de sécurité et de santé et y reprend les choix visés à l’article 17 de la Loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé où le Coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier;
  • Il adapte le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet;
  • Il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;
  • Il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention; à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de coordination;
  • Il conseille les maîtres d’ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l’article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et les informe de non-conformités éventuelles;
  • Il ouvre le dossier d’intervention ultérieure, le tient et le complète;
  • Il remet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination éventuel et le dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et constate par écrit cette remise et la fin du projet de l’ouvrage.

3.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, le Coordinateur-projet est tenu d’accomplir les tâches suivantes, telles que définies à l’article 11 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles:

  • établir le plan de sécurité et de santé et y prendre les choix visés à l’article 17 de la Loi, ainsi que les phases critiques pour la sécurité et la santé durant lesquelles le Coordinateur-réalisation doit au moins être présent sur le chantier;
  • adapter le plan de sécurité et de santé à toute modification apportée au projet;
  • transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;
  • conseiller le(s) maître(s) d’ouvrage concernant la conformité du document joint aux offres, visé à l’article 30, alinéa 2, 1°, avec le plan de sécurité et de santé et l'(les) informer de non-conformités éventuelles;
  • ouvrir le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure, les tenir et les compléter;
  • transmettre le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et acter cette transmission et la fin du projet de l’ouvrage dans le journal de coordination et dans un document distinct.

Le Coordinateur-projet définit dans le plan de sécurité et de santé les phases critiques durant lesquelles le Coordinateur-réalisation devra en tout cas être présent sur le chantier. Cette présence minimale sur le chantier fait l’objet d’une convention conclue avec le Coordinateur-réalisation.

ARTICLE 4 – Description de la mission du Coordinateur-réalisation en matière de sécurité

4.1.Mission générale

La mission du Coordinateur-réalisation comporte toutes les tâches de coordination définies à l’article 22 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lord de l’exécution de leur travail (M.B. 18/09/1996).

En application des dispositions de l’article 22 précité, le Coordinateur-réalisation doit notamment :

  • coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
  • coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les entrepreneurs :
    • mettent en œuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention ainsi que les principes à observer lors de la réalisation de l’ouvrage, visés aux articles 4, 5 et 15;
    • appliquent le plan de sécurité et de santé visé à l’article 16, 2°;
  • procéder ou de faire procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l’article 16, 2°, et du dossier visé à l’article 18, 3°, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;
  • organiser entre les entrepreneurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue d’assurer la protection des travailleurs et la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle;
  • coordonner la surveillance de l’application correcte des procédures de travail;
  • prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

4.2.Missions spécifiques

4.2.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4quinquiesdecies de l’A.R. du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles a prévu, pour le Coordinateur de sécurité, les tâches suivantes en sus de celles visées à l’article 22 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail :

  • il adapte le plan de sécurité et de santé conformément l’annexe I, partie A, section II, alinéa 2 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;
  • il fait en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs éventuels comportements, actions, choix ou négligences qui sont en contradiction avec les principes généraux de prévention; à cet effet, il peut également utiliser un journal de coordination éventuel;
  • il convoque une éventuelle structure de coordination conformément aux dispositions de l’article 40;
  • il complète le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage;
  • lors de la réception provisoire de l’ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, il remet aux maîtres d’ouvrage le plan de sécurité et de santé actualisé, l’éventuel journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu’il joint au dossier d’intervention ultérieure; le Coordinateur désigné en application de l’article 4decies,§ 2, 3°, remet ces documents toutefois au Maître d’œuvre qui l’a désigné.

Nonobstant la constitution d’une éventuelle structure de coordination, le Coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

4.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, le Coordinateur-réalisation est également tenu d’accomplir les tâches suivantes, telles que définies à l’article 22 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles:

  • adapter le plan de sécurité et de santé et transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;
  • tenir le journal de coordination et le compléter;
  • inscrire les manquements des intervenants dans le journal de coordination et les notifier au(x) maître(s) d’ouvrage;
  • inscrire les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisser viser par les intéressés;
  • convoquer la structure de coordination;
  • compléter le dossier d’intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l’exécution de travaux ultérieurs à l’ouvrage;
  • lors de la réception provisoire ou, à défaut, lors de la réception de l’ouvrage, remettre une version actualisée du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure au(x) maître(s) d’ouvrage et prendre acte de cette remise dans un procès-verbal qui est joint au dossier d’intervention ultérieure.

ARTICLE 5 – Durée et terme

5.1.Durant la conception du projet

La mission du Coordinateur de sécurité débute au démarrage du projet, lequel coïncide normalement avec la signature de la Convention.

Si, pour une raison déterminée, le Maître d’œuvre reporte le démarrage du projet ou sa réalisation, il en avertira le Coordinateur de sécurité par lettre recommandée au minimum 5 jours calendaires avant la date de mise en œuvre initiale.

La mission du Coordinateur de sécurité prend fin lors de la transmission, par voie électronique, au Maître d’œuvre du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé et du dossier d’interventions ultérieures.

La transmission des documents visés à l’alinéa 3 et la fin du projet de l’ouvrage sont constatées par écrit par le Coordinateur-projet dans le journal de coordination ou dans un document.

5.2.Durant la réalisation

Le Coordinateur-réalisation s’engage à remplir sa mission dès le début de la phase d’exécution des travaux, la date de celle-ci étant spécifiée dans la Convention.

Le Maitre d’ouvrage prendra contact avec le coordinateur de sécurité 10 jours calendrier avant le début du chantier pour organiser une réunion de démarrage avec les principaux intervenants sur le chantier.

Si, pour une raison ou pour une autre, le Maître d’ouvrage reporte la date de début des travaux, il en informe le Coordinateur-réalisation aussi vite que possible et à tout le moins dans les 5 jours calendrier précédant la date de début des travaux initialement prévue.

La mission du Coordinateur-réalisation prend fin lors de la transmission du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé et du dossier d’interventions ultérieures au Maître d’œuvre.

Cette transmission a lieu au moment de la réception provisoire ou, à défaut, lors de la réception de l’ouvrage et est constatée dans un document distinct que le Coordinateur-réalisation joint au dossier d’intervention ultérieure.

ARTICLE 6 – Occupation du temps du Coordinateur de sécurité

6.1.Durant la conception du projet

Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, le Coordinateur-projet est tenu de se concerter avec le Maître d’œuvre et les autres intervenants chargés de la conception lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels.

Le Maître d’œuvre peut se concerter avec le Coordinateur de sécurité aux moments suivants, dans le but de déterminer les choix posés dans le plan de sécurité et de santé (tel que prévu à l’article 17 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail) :

  • avant l’introduction de la demande de réalisation de l’ouvrage ;
  • lors de l’établissement du dossier d’adjudication.

Le Maître d’œuvre tiendra le Coordinateur de sécurité au courant de ces phases, par écrit, au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

6.2.Durant la réalisation

Le temps de présence minimum du Coordinateur-réalisation sur le chantier est fixé à une visite pour chaque phase critique. Soit le temps minimum nécessaire à faire le tour du chantier en fonction de son avancement, plus, le temps nécessaire pour discuter des remarques éventuelles avec les intervenants présents.

La présence du Coordinateur-réalisation sur le chantier est obligatoire lors des phases critiques mentionnées dans le devis.

Le Coordinateur-réalisation répondra à toute requête motivée par la coordination de la sécurité ou de la santé, émanant d’un ou de plusieurs intervenants sollicitant sa présence sur le chantier.

Conformément à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le Coordinateur prendra part à une concertation, à l’occasion de ses visites de chantier, concernant les moments critiques du projet d’ouvrage.

Par « moments critiques », on entend les moments qui précèdent et/ou sont concomitant à la réalisation de certains travaux susceptibles de représenter des dangers particuliers, ainsi que les moments durant lesquels une concertation avec les acteurs concernés est nécessaire.

Néanmoins, le Coordinateur de sécurité sera toujours informé au préalable et par écrit de ces moments critiques. A défaut d’avertissement en temps opportun, le Coordinateur de sécurité ne peut être tenu pour responsable de son absence.

Les périodes durant lesquelles le Coordinateur de sécurité est occupé aux tâches administratives ayant un rapport direct avec le chantier, ou est en déplacement pour rejoindre le chantier ou le quitter, sont également considérées comme un temps de présence.

ARTICLE 7 – Obligations du Maître d’œuvre

7.1.Généralités

Le Maître d’œuvre informera en temps opportun toutes les parties concernées de la désignation du Coordinateur de sécurité et des tâches qui lui sont confiées.

Le Maître d’œuvre accorde au Coordinateur un accès illimité au chantier et ce durant toute la durée de la mission du Coordinateur.

Il présentera également les personnes chargées de la coordination générale des études et/ou de l’exécution des travaux. Il notifiera immédiatement au Coordinateur les modifications ou compléments éventuellement apportés quant à l’identité de ces responsables.

Le Maître d’œuvre informera le Coordinateur pour ce qui a trait aux modifications qu’il entend apporter au projet, aux méthodes de travail, aux techniques et aux délais d’exécution, afin que le Coordinateur de sécurité puisse formuler des remarques et adapter les documents de coordination.

Le Maître d’œuvre s’engage à mettre immédiatement et gratuitement à la disposition du Coordinateur de sécurité, sur simple demande, tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’exécution de la mission de coordination. Il donne également ordre à toutes les parties concernées de procéder de même.

Le Maître d’œuvre mettra également à la disposition du Coordinateur de sécurité un local de chantier équipé pour permettre la tenue des réunions de coordination en matière de sécurité et de santé.

De même, le Maître d’œuvre informe systématiquement et par écrit le Coordinateur de sécurité lorsque des situations dangereuses menacent de se présenter. Le Coordinateur de sécurité est également mis au courant sans délai et par écrit de tous les accidents de travail survenant, qu’ils aient ou non occasionné des blessures.

7.2.Durant la phase de conception du projet

7.2.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4quater de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre veille à ce que le Coordinateur-projet:

  • remplisse entièrement et de façon adéquate ses missions visées à l’article 4sexies;
  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;
  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur-projet est invité à toutes les réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de la conception et reçoit toutes les études réalisées par ce Maître d’œuvre dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches;
  • remette au(x) Maître(s) d’ouvrage, en fin de mission, un exemplaire actualisé du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le Maître d’œuvre chargé de la conception veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au Coordinateur de sécurité la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

7.2.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 7 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’oeuvre veille à ce que le Coordinateur-projet:

  • remplisse, entièrement et de façon adéquate, les tâches visées à l’article 11;
  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l’ouvrage;
  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d’oeuvre chargé de la conception et est rendu destinataire, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, de toutes les études réalisées par ce maître d’oeuvre;
  • leur remette, en fin de mission, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé, et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les [maîtres d’ouvrage (3: A.R. 19.1.2005)] veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au Coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches;

7.3.Durant la phase de réalisation

7.3.1. Ouvrages dont la surface totale est inférieure à 500m² où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 4duodecies de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce que celui-ci reçoive un exemplaire du plan de sécurité et de santé, de l’éventuel journal de coordination et du dossier d’interventions ultérieures.

Le maître d’ouvrage veille à ce que le Coordinateur-réalisation:

  • remplisse en tout temps et de façon adéquate ses missions;
  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;
  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur-réalisation est invité à toutes les réunions organisées par le Maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle, et reçoit, dans un délai lui permettant d’exécuter ses tâches, toutes les études réalisées par ce Maître d’œuvre;
  • remette au(x) maître(s) d’ouvrage, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, Le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités afin d’assurer au Coordinateur-réalisation la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

7.3.2. Ouvrages dont la surface totale est égale ou supérieure à 500m² ou qui appartiennent à l’annexe V de l’A.R du 25 janvier 2001, et où des travaux sont exécutés par plusieurs entrepreneurs

L’article 17 de l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit que le Maître d’œuvre chargé de la désignation du Coordinateur-réalisation veille à ce le Coordinateur soit mis en possession d’un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure.

Le maître d’ouvrage veille à ce que le Coordinateur-réalisation:

  • remplisse entièrement et de façon adéquate ses missions, visées à l’article 22;
  • soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;
  • reçoive toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches; à cet effet, le Coordinateur est invité à toutes les réunions, organisées par le maître d’œuvre chargé de l’exécution ou par le maître d’œuvre chargé du contrôle de l’exécution, et reçoit, dans un délai permettant l’exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d’œuvre;
  • leur remette, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure, adaptés conformément aux dispositions de l’article 22, 2° à 4°.

Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, le Maître d’Ouvrage veille à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d’assurer au Coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

ARTICLE 8 – Obligations du Coordinateur de sécurité

8.1.Généralités

Les obligations du Coordinateur, telles que visées aux articles 2 et 3 des présentes Conditions Générales, sont des obligations de moyens et en aucun cas des obligations de résultat, à l’exception des obligations portant sur la rédaction des documents de coordination et leur remise à l’échéance de la Convention.

La responsabilité du Coordinateur couvre exclusivement le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et en particulier leur sécurité et leur santé.

Les responsabilités incombant à d’autres parties ne peuvent en aucun cas être transférées au Coordinateur de sécurité, même partiellement. Le Maître d’œuvre reconnaît expressément que ni la présente convention, ni une autre convention qu’il a signée ou signera dans le cadre du projet ou de la réalisation de l’ouvrage ne comporte des clauses qui transféreraient partiellement ou entièrement au Coordinateur de sécurité les responsabilités propres à d’autres parties concernées en application de la Loi ou de ses arrêtés d’exécution.

Le Coordinateur de sécurité est exonéré de toute responsabilité dès lors qu’il est question d’un choix posé ou de décisions prises avant la conclusion de la présente convention pour les questions qui le concernent.

La personne qui assume la mission de Coordinateur de sécurité souscrira en son nom propre une police d’assurance en responsabilité civile dont la couverture tient compte de l’importance des risques existant sur les chantiers mobiles ou temporaires où elle exerce sa mission, conformément à l’article 65sexies de l’A.R. du 25 janvier 2001 modifié.

Le Coordinateur de sécurité ne supportera aucune conséquence pécuniaire résultant de fautes commises par d’autres parties concernées par l’ouvrage. En cas de faute des partenaires de construction et du Coordinateur de sécurité ayant provoqué des dommages, le Coordinateur de sécurité ne pourra être tenu pour responsable que des seuls dommages encourus du fait de sa seule faute.

Le Coordinateur de sécurité ne pourra être tenu pour responsable de l’augmentation du prix de revient et/ou du retard pris dans l’exécution des travaux, même si cette augmentation du prix de revient et/ou de retard est/sont imputable(s) aux mesures de prévention adoptées conformément à la Loi sur le bien-être au travail ou à l’A.R. du 25 janvier 2001.

Le Coordinateur de sécurité n’est en aucun cas responsable du coût du projet ou de l’exécution des travaux.

Le Coordinateur de sécurité n’est pas responsable des décisions prises ou des choix posés préalablement à la date de signature et qui ont un rapport avec sa mission.

Le Coordinateur ne pourra mettre dans le Dossier d’Interventions Ultérieures (DIU) que les plans, documents divers, fiches techniques, etc. qui lui seront fournis par les intervenants. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable des manquements éventuels des intervenants à ce sujet.

Deux demandes seront effectuées auprès de l’ensemble des intervenants par le CSS en fin de chantier.

Sauf demande particulière le DIU sera envoyé au Maitre d’ouvrage ou par le biais d’un lien informatique. La réception de ce lien vaudra pour accusé de réception de fin de mission.

8.2.Durant la phase de projet

Le Coordinateur-projet s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 2 et 3 des présentes Conditions Générales.

8.3.Durant la réalisation

Le Coordinateur-réalisation s’engage à accomplir en temps voulu et de manière adéquate toutes les tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 2 et 3 des présentes Conditions Générales.

Le Coordinateur–réalisation en matière de sécurité n’exerce aucune activité de police sur le chantier et ne dispose d’aucun droit d’injonction.

ARTICLE 9 – Résiliation

Le Maître d’œuvre a la possibilité de résilier anticipativement la convention par courrier recommandé. Pour pouvoir exercer ce droit, le Maître d’œuvre doit verser en contrepartie au Coordinateur de sécurité une somme égale à 50% des honoraires et frais encore à payer.

La convention peut être résiliée par le Coordinateur de sécurité, par lettre recommandée sans intervention judiciaire, si le Maître d’œuvre, après mise en demeure circonstanciée lui adressée par lettre recommandée, néglige de respecter les obligations qui lui incombent du fait de la Convention dans les quinze (15) jours calendaires suivant la mise en demeure. Dans ce cas, le Maître d’œuvre est redevable de l’intégralité du prix convenu par le biais de la Convention.

La Convention peut être résiliée par le Maître d’œuvre, par lettre recommandée sans intervention judiciaire, si le Coordinateur de sécurité, après mise en demeure circonstanciée lui adressée par lettre recommandée, néglige de respecter les obligations qui lui incombent du fait de la Convention dans les trente (30) jours calendaires suivant la mise en demeure. Si les manquements du Coordinateur de sécurité sont prouvés par toutes voies de droit, ce dernier ne pourra exiger de paiements autres que celui des honoraires stipulés qui correspondent aux prestations réellement livrées et aux frais réellement exposés. Les honoraires dus sont comptabilisés jusqu’au jour de ladite résiliation.

Sans porter préjudice aux dispositions de l’article 7, les documents rédigés par le Coordinateur de sécurité restent acquis au Maître d’œuvre pour autant que les honoraires relatifs à ces prestations aient été payés. En cas de non-paiement, les documents restent la propriété exclusive du Coordinateur de sécurité.

La résiliation décharge le Coordinateur de sécurité de toutes ses obligations et responsabilités découlant de la Convention et ce, à compter du jour de la résiliation.

ARTICLE 10 – Honoraires

Les honoraires sont convenus entre les parties lors de la signature de la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité dont les présentes Conditions Générales font partie intégrante.

Les prix exprimés s’entendent hors TVA. La TVA applicable est de 21%.

ARTICLE 11 – Conditions de paiement

Les factures sont payables dans les 30 jours calendrier suivant la date de facture, net et sans escompte.

Toute contestation sur tout ou partie des factures devra être motivée par écrit et être adressée au Coordinateur de sécurité dans les 10 jours ouvrés à partir de la date de réception de la facture litigieuse.

La contestation d’une partie d’une facture ne dispense pas le Maître d’œuvre du paiement du solde de celle-ci. En cas de contestation partielle d’une facture, le Maître d’œuvre pourra demander au Coordinateur de sécurité, dans le délai précité de 10 jours, de lui adresser une note de crédit et une facture pour la partie non contestée avant paiement.

A défaut de paiement, de tout ou partie d’une somme due à échéance, et après mise en demeure, le Coordinateur de sécurité se réserve le droit de majorer ledit montant d’un intérêt de 10%, sans préjudice de son droit de poursuivre un dédommagement raisonnable pour tous frais de recouvrement encourus suite au retard de paiement.

Le Coordinateur de sécurité se réserve également le droit de réclamer une indemnité équivalente à 10% du solde restant dû, avec un minimum de 150,00 EUR.

Le Coordinateur de sécurité se réserve le droit de suspendre ses prestations en cas de non-paiement de toutes sommes non contestées dans le délai de contestation de 10 jours ouvrés et ce 10 jours ouvrés après l’envoi d’un courrier recommandé adressé au Maître d’œuvre.

ARTICLE 12 – Caractère intuitu personae

La présente convention revêt un caractère intuitu personae. Cela implique que le Coordinateur de sécurité ne peut se faire subroger par des tiers à défaut de l’autorisation écrite expresse du Maître d’œuvre. S’il le juge nécessaire, le Coordinateur peut cependant désigner un ou plusieurs Coordinateurs adjoints, à ses propres frais et sous sa propre responsabilité. La désignation d’un Coordinateur-projet et –réalisation en matière de sécurité n’implique en aucune manière une décharge des responsabilités légales dans le chef du Maître d’œuvre, de l’Architecte, des concepteurs et des entrepreneurs exécutants pour ce qui concerne la législation relative à la sécurité et à la santé.

ARTICLE 13 – Langues

Le dossier sera établi dans la langue de la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité signée entre les parties.

En cas de divergence, le texte français prévaut sur les autres versions.

S’il est nécessaire d’établir le dossier dans une autre langue, un coût supplémentaire sera facturé.

ARTICLE 14 – Droit applicable et juridictions compétentes

Tout différend relatif à la Convention de désignation d’un Coordinateur de sécurité signée entre les parties sera soumis exclusivement aux juridictions de Liège.

Seul le droit belge sera applicable.